9.1. Dans le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, édicté par le paragraphe 2 de l’article 174 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions (2018, chapitre 7), on entend par:«bicyclette motorisée» : une bicyclette ou un tricycle munis d’un moteur;
«aide à la mobilité motorisée» : un fauteuil roulant muni d’un moteur, un triporteur, un quadriporteur ou toute autre aide à la locomotion munie d’un moteur;
«appareil de transport personnel motorisé» : une planche à roulettes, une trottinette, un véhicule-jouet, une voiturette de golf, un véhicule gyroscopique ou auto-équilibré ou un monocycle munis d’un moteur.